Code de l'environnement

Article R512-46-18

Article R512-46-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai et décision de l'enregistrement des installations

Résumé Le préfet doit répondre dans cinq mois, sauf en cas d'urgence. Sinon, c'est un refus.

Sauf s'il a décidé que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre, le préfet statue dans un délai de cinq mois à compter de la réception du dossier complet et régulier. Il peut prolonger ce délai de deux mois, par arrêté motivé, dans des cas exceptionnels résultant par exemple de la nature, de la complexité, de la localisation ou de la dimension du projet.

La décision de refus ou d'enregistrement est motivée notamment au regard des articles L. 512-7 et L. 512-7-2 et de l'ensemble des critères pertinents mentionnés à l'annexe de l'article R. 122-3-1, et notifiée au pétitionnaire.

A défaut d'intervention d'une décision expresse dans les délais mentionnés au premier alinéa, le silence gardé par le préfet vaut décision de refus.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’exceptions pour prolongation et précisions sur les critères d’évaluation

Résumé des changements Le préfet peut désormais prolonger le délai d’instruction uniquement dans des cas exceptionnels (complexité, localisation ou dimension du projet) et la décision doit tenir compte des critères annexés à l’article R 122‑3‑1.

Sauf s'il a décidé que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre, le préfet statue dans un délai de cinq mois à compter de la réception du dossier complet et régulier. Il peut prolonger ce délai de deux mois, par arrêté motivé, dans des cas exceptionnels résultant par exemple de la nature, de la complexité, de la localisation ou de la dimension du projet.

La décision de refus ou d'enregistrement est motivée notamment au regard des articles L. 512-7 et L. 512-7-2 et de l'ensemble des critères pertinents mentionnés à l'annexe de l'article R. 122-3-1, et notifiée au pétitionnaire.

A défaut d'intervention d'une décision expresse dans les délais mentionnés au premier alinéa, le silence gardé par le préfet vaut décision de refus.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 15 avril 2010

Sauf s'il a décidé que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre, le préfet statue dans un délai de cinq mois à compter de la réception du dossier complet et régulier. Il peut prolonger ce délai de deux mois, par arrêté motivé.

La décision de refus ou d'enregistrement est motivée notamment au regard des articles L. 512-7 et L. 512-7-2 et notifiée au pétitionnaire.

A défaut d'intervention d'une décision expresse dans les délais mentionnés au premier alinéa, le silence gardé par le préfet vaut décision de refus.