Code de l'environnement

Article R512-30

Article R512-30

Dans le cas d'une installation implantée sur un site nouveau, l'arrêté d'autorisation détermine également l'état dans lequel doit être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 2007

Abrogé le mercredi 1 mars 2017

Dans le cas d'une installation implantée sur un site nouveau, l'arrêté d'autorisation détermine également l'état dans lequel doit être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation.