Code de l'environnement

Article R512-2

Article R512-2

Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à autorisation adresse, dans les conditions prévues par la présente sous-section, une demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 2007

Abrogé le mercredi 1 mars 2017

Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à autorisation adresse, dans les conditions prévues par la présente sous-section, une demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée.