Code de l'environnement

Article R511-12

Créé le 1 juin 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classement des installations en fonction des substances dangereuses

Résumé. Un article explique comment les substances dangereuses influencent le classement des installations selon leur niveau de risque.

Une substance ou un mélange dangereux participe au classement d'une installation vis-à-vis de la nomenclature mentionnée à l'article R. 511-9, par ordre de priorité, dans une des rubriques 2700 à 2799, 4700 à 4799, 4800 à 4899, si la substance ou le mélange est visé par l'une de ces rubriques ou, à défaut, dans la rubrique présentant la quantité seuil haut la plus basse parmi celles numérotées de 4100 à 4699 visant la substance ou le mélange dangereux.

En cas d'égalité des quantités seuil haut des rubriques numérotées de 4100 à 4699 visant la substance ou le mélange dangereux, l'installation est classée dans celle de ces rubriques présentant, en cas d'égalité, par ordre de priorité :

– la quantité seuil bas la plus basse ;

– le seuil d'autorisation le plus bas ;

– le seuil d'enregistrement le plus bas ;

– le seuil de déclaration le plus bas.

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