Code de l'environnement

Article R437-9

Article R437-9

L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

Abrogé le jeudi 26 avril 2007

L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.