Article R437-9
Abrogé depuis le 2007-04-26
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
1 version
Abrogé depuis le 2007-04-26
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
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En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005
Abrogé le jeudi 26 avril 2007
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.