Article R437-6
Abrogé depuis le 2014-03-27 par Décret n°2014-368 du 24 mars 2014 - art. 2
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Abrogé depuis le 2014-03-27 par Décret n°2014-368 du 24 mars 2014 - art. 2
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En vigueur à partir du jeudi 26 avril 2007
Abrogé le jeudi 27 mars 2014
L'autorité administrative peut transiger sur la poursuite des contraventions et délits dans les conditions fixées aux articles R. 216-15 à R. 216-17.
En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005
La proposition de transaction relative aux infractions prévues par le présent titre et par les textes pris pour son application, à l'exception des infractions de pêche sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient, est faite :
1° Par les chefs des services chargés de la police de la pêche lorsque les condamnations encourues n'excèdent pas les peines prévues pour les contraventions de la 3e classe ;
2° Par les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt, les directeurs départementaux de l'équipement, les chefs de circonscription des services spécialisés de la navigation lorsque les condamnations encourues n'excèdent pas les peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ou pour les récidives des contraventions de la 5e classe ;
3° Par le ministre chargé de la pêche en eau douce pour toute poursuite correctionnelle.