Article R437-4
Abrogé depuis le 2019-04-26 par Décret n°2019-352 du 23 avril 2019 - art. 14
La saisie du poisson effectuée en application de l'article L. 437-11 est constatée par un procès-verbal qui mentionne l'usage fait du poisson saisi. Ce procès-verbal est adressé dans les huit jours au chef du service chargé de la police de la pêche en eau douce.
1 version
1 cité