Code de l'environnement

Article R436-26

Article R436-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédés et modes de pêche autorisés pour les poissons et écrevisses

Résumé L'article dit quels filets et engins on peut utiliser pour pêcher des poissons et des écrevisses, et comment ils doivent être faits.

I. - Sont seuls autorisés les filets, nasses, bosselles à anguilles et autres engins utilisés pour la pêche des poissons et des écrevisses dont les mailles ou espacements des verges sont carrés, rectangulaires, losangiques ou hexagonaux.

II. - Les dimensions des mailles et l'espacement minimum des verges sont fixés ainsi qu'il suit :

1° Côté des mailles carrées ou losangiques, petit côté des mailles rectangulaires, quart du périmètre des mailles hexagonales, espacement des verges :

a) Pour le saumon et la truite de mer :

40 millimètres ;

b) Pour les espèces autres que celles désignées au a et au c :

27 millimètres ;

c) Pour l'anguille, le goujon, la loche, le vairon, la vandoise, l'ablette, les lamproies, le gardon, le chevesne, le hotu, la grémille et la brème ainsi que pour les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques : 10 millimètres ;

2° Pour la pêche de la civelle, la dimension de la maille des tamis peut être inférieure à 10 millimètres.

III. - Les balances à écrevisses ou à crevettes peuvent être indifféremment rondes, carrées ou losangiques ; leur diamètre ou leur diagonale ne doit pas dépasser 0,30 mètre.

IV. - Le diamètre de l'orifice d'entrée dans la dernière chambre de capture des bosselles ou des nasses à anguilles ne doit pas excéder 40 millimètres.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait du sturgeon des exigences de taille minimale

Résumé des changements Le texte retire l’esturgeon du groupe d’espèces devant utiliser une maille d’au moins 40 mm, ce qui permet aux pêcheurs ciblant cette espèce d’utiliser éventuellement une taille de maille plus petite.

I. - Sont seuls autorisés les filets, nasses, bosselles à anguilles et autres engins utilisés pour la pêche des poissons et des écrevisses dont les mailles ou espacements des verges sont carrés, rectangulaires, losangiques ou hexagonaux.

II. - Les dimensions des mailles et l'espacement minimum des verges sont fixés ainsi qu'il suit :

1° Côté des mailles carrées ou losangiques, petit côté des mailles rectangulaires, quart du périmètre des mailles hexagonales, espacement des verges :

a) Pour le saumon et la truite de mer :

40 millimètres ;

b) Pour les espèces autres que celles désignées au a et au c :

27 millimètres ;

c) Pour l'anguille, le goujon, la loche, le vairon, la vandoise, l'ablette, les lamproies, le gardon, le chevesne, le hotu, la grémille et la brème ainsi que pour les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques : 10 millimètres ;

2° Pour la pêche de la civelle, la dimension de la maille des tamis peut être inférieure à 10 millimètres.

III. - Les balances à écrevisses ou à crevettes peuvent être indifféremment rondes, carrées ou losangiques ; leur diamètre ou leur diagonale ne doit pas dépasser 0,30 mètre.

IV. - Le diamètre de l'orifice d'entrée dans la dernière chambre de capture des bosselles ou des nasses à anguilles ne doit pas excéder 40 millimètres.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

I. - Sont seuls autorisés les filets, nasses, bosselles à anguilles et autres engins utilisés pour la pêche des poissons et des écrevisses dont les mailles ou espacements des verges sont carrés, rectangulaires, losangiques ou hexagonaux.

II. - Les dimensions des mailles et l'espacement minimum des verges sont fixés ainsi qu'il suit :

1° Côté des mailles carrées ou losangiques, petit côté des mailles rectangulaires, quart du périmètre des mailles hexagonales, espacement des verges :

a) Pour le saumon, la truite de mer et l'esturgeon :

40 millimètres ;

b) Pour les espèces autres que celles désignées au a et au c :

27 millimètres ;

c) Pour l'anguille, le goujon, la loche, le vairon, la vandoise, l'ablette, les lamproies, le gardon, le chevesne, le hotu, la grémille et la brème ainsi que pour les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques : 10 millimètres ;

2° Pour la pêche de la civelle, la dimension de la maille des tamis peut être inférieure à 10 millimètres.

III. - Les balances à écrevisses ou à crevettes peuvent être indifféremment rondes, carrées ou losangiques ; leur diamètre ou leur diagonale ne doit pas dépasser 0,30 mètre.

IV. - Le diamètre de l'orifice d'entrée dans la dernière chambre de capture des bosselles ou des nasses à anguilles ne doit pas excéder 40 millimètres.