Code de l'environnement

Article R436-6

Article R436-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Périodes d'autorisation de la pêche en eau douce

Résumé On peut pêcher en eau douce de mars à septembre, sauf le brochet qui doit être remis à l'eau jusqu'en avril.

I.-A l'exception de la pêche de l'ombre commun qui est autorisée du troisième samedi de mai au troisième dimanche de septembre inclus, la pêche dans les eaux de 1re catégorie est autorisée du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre inclus.

Dans ces eaux, tout brochet capturé du deuxième samedi de mars au vendredi précédant le dernier samedi d'avril doit être immédiatement remis à l'eau.

II.-Le préfet peut, par arrêté motivé, prolonger d'une à trois semaines la période d'ouverture fixée au I, dans les plans d'eau et les parties des cours d'eau ou les cours d'eau de haute montagne.

III.-Les dispositions spécifiques à l'exercice de la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées sont énoncées aux articles R. 436-55 à R. 436-58 et R. 436-65-3 à R. 436-65-5.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du délai de remise à l’eau des brochets

Résumé des changements La période pendant laquelle un brochet capturé doit être relâché a été raccourcie : elle passe désormais à la veille du dernier samedi d’avril plutôt qu’au dernier vendredi d’avril.

I.-A l'exception de la pêche de l'ombre commun qui est autorisée du troisième samedi de mai au troisième dimanche de septembre inclus, la pêche dans les eaux de 1re catégorie est autorisée du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre inclus.

Dans ces eaux, tout brochet capturé du deuxième samedi de mars au vendredi précédant le dernier samedi d'avril doit être immédiatement remis à l'eau.

II.-Le préfet peut, par arrêté motivé, prolonger d'une à trois semaines la période d'ouverture fixée au I, dans les plans d'eau et les parties des cours d'eau ou les cours d'eau de haute montagne.

III.-Les dispositions spécifiques à l'exercice de la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées sont énoncées aux articles R. 436-55 à R. 436-58 et R. 436-65-3 à R. 436-65-5.

Version 4

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout obligatoire du relâchement immédiat des brochets

Résumé des changements Une nouvelle règle impose que tout brochet capturé entre le deuxième samedi mars et le dernier vendredi avril dans les eaux 1re catégorie soit immédiatement relâché.

En vigueur à partir du vendredi 26 avril 2019

I.-A l'exception de la pêche de l'ombre commun qui est autorisée du troisième samedi de mai au troisième dimanche de septembre inclus, la pêche dans les eaux de 1re catégorie est autorisée du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre inclus.

Dans ces eaux, tout brochet capturé du deuxième samedi de mars au dernier vendredi d'avril doit être immédiatement remis à l'eau.

II.-Le préfet peut, par arrêté motivé, prolonger d'une à trois semaines la période d'ouverture fixée au I, dans les plans d'eau et les parties des cours d'eau ou les cours d'eau de haute montagne.

III.-Les dispositions spécifiques à l'exercice de la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées sont énoncées aux articles R. 436-55 à R. 436-58 et R. 436-65-3 à R. 436-65-5.

Version 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des références législatives sur la pêche migratrice

Résumé des changements La partie III a été élargie pour inclure plus d’articles détaillant les règles de pêche des poissons qui vivent à la fois en eau douce et en eau salée.

En vigueur à partir du samedi 25 septembre 2010

I.-A l'exception de la pêche de l'ombre commun qui est autorisée du troisième samedi de mai au troisième dimanche de septembre inclus, la pêche dans les eaux de 1re catégorie est autorisée du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre inclus.

II.-Le préfet peut, par arrêté motivé, prolonger d'une à trois semaines la période d'ouverture fixée au I, dans les plans d'eau et les parties des cours d'eau ou les cours d'eau de haute montagne.

III.-Les dispositions spécifiques à l'exercice de la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées sont énoncées aux articles R. 436-55 à R. 436-58 et R. 436-65-3 à R. 436-65-5.

Version 2

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Uniformisation et raccourcissement des périodes d’ouverture

Résumé des changements L’article supprime la distinction entre départements et réduit le délai d’ouverture : il ouvre dès le deuxième samedi mars pour tous les lieux mais ferme un mois plus tôt qu’auparavant.

En vigueur à partir du vendredi 12 mars 2010

I.-A l'exception de la pêche de l'ombre commun qui est autorisée du troisième samedi de mai au troisième dimanche de septembre inclus, la pêche dans les eaux de 1re catégorie est autorisée du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre inclus.

II.-Le préfet peut, par arrêté motivé, prolonger d'une à trois semaines la période d'ouverture fixée au I, dans les plans d'eau et les parties des cours d'eau ou les cours d'eau de haute montagne.

III.-Les dispositions spécifiques à l'exercice de la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées sont énoncées aux articles R. 436-55 et R. 436-56.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

I. - A l'exception de la pêche de l'ombre commun qui est autorisée du troisième samedi de mai au troisième dimanche de septembre inclus, la pêche dans les eaux de 1re catégorie est autorisée :

1° Du quatrième samedi de mars au premier dimanche d'octobre inclus, dans les départements suivants : Aisne, Eure, Marne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Paris, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Somme, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d'Oise ;

2° Du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre inclus, dans les autres départements.

II. - Le préfet peut, par arrêté motivé, prolonger d'une à trois semaines la période d'ouverture fixée au I, dans les plans d'eau et les parties des cours d'eau ou les cours d'eau de haute montagne.

III. - Les dispositions spécifiques à l'exercice de la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées sont énoncées aux articles R. 436-55 et R. 436-56.