Code de l'environnement

Article R435-23

Article R435-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de location ou attribution de licence pour les droits de pêche inutilisés

Résumé Si personne ne veut acheter un droit de pêche, il peut être loué ou donné à une association, une fédération ou un professionnel qui en prennent soin.

Lorsque l'adjudication d'un droit de pêche est restée infructueuse, ce droit est mis en réserve.

Toutefois, ce droit peut faire l'objet à tout moment :

1° Pour le droit de pêche aux lignes, d'une offre de location amiable par une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou par une fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;

2° Pour le droit de pêche aux engins et aux filets, d'une demande d'attribution de licence par un membre de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ou d'une demande de location ou d'attribution de licence présentée par un pêcheur professionnel.

Si l'association, la fédération ou le pêcheur satisfait aux conditions prévues par l'article R. 435-19 et si le montant du loyer proposé est au moins égal au prix de base mentionné au 6° de l'article R. 435-16, le droit de pêche lui est loué ou la licence lui est attribuée pour la durée de la location restant à courir ou pour une durée d'au plus un an lorsque la licence est attribuée à un membre de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consolidation et précisions des modalités d'attribution ou de location

Résumé des changements L’article regroupe les règles concernant les droits aux lignes et aux engins/nettes sous un même texte, précise que ces droits peuvent être réservés ou attribués/locés à tout moment selon des critères détaillés (y compris un prix minimum), remplaçant ainsi deux paragraphes distincts.

Lorsque l'adjudication d'un droit de pêche est restée infructueuse, ce droit est mis en réserve.

Toutefois, ce droit peut faire l'objet à tout moment :

1° Pour le droit de pêche aux lignes, d'une offre de location amiable par une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou par une fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;

Pour le droit de pêche aux engins et aux filets, d'une demande d'attribution de licence par un membre de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ou d'une demande de location ou d'attribution de licence présentée par un pêcheur professionnel.

Si l'association, la fédération ou le pêcheur satisfait aux conditions prévues par l'article R. 435-19 et si le montant du loyer proposé est au moins égal au prix de base mentionné au 6° de l'article R. 435-16, le droit de pêche lui est loué ou la licence lui est attribuée pour la durée de la location restant à courir ou pour une durée d'au plus un an lorsque la licence est attribuée à un membre de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

Lorsque l'adjudication du droit de pêche aux lignes est restée infructueuse, ce droit peut être mis en réserve ou faire l'objet à tout moment d'une location amiable, notamment dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 435-3.

Lorsque l'adjudication du droit de pêche aux engins et aux filets est restée infructueuse, ce droit peut être mis en réserve ou exploité par attribution de licences au profit des membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public. Le droit de pêche aux engins et aux filets peut aussi à tout moment être loué à un pêcheur professionnel dans les conditions fixées à l'article R. 435-19 pour la durée de la location restant à courir.