Code de l'environnement

Article R435-3

Article R435-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de location du droit de pêche aux lignes

Résumé Les associations de pêche agréées peuvent louer le droit de pêche aux lignes pour leurs membres, sauf si la vente échoue, où la fédération départementale peut en bénéficier.

Le droit de pêche aux lignes ne peut être loué qu'à une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique, au profit de ses membres.

Toutefois, ce droit peut être loué, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 435-23, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique au profit des membres des associations adhérentes à la fédération.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des droits de pêche aux lignes aux associations environnementales

Résumé des changements Le texte élargit la catégorie d’associations autorisées à détenir le droit de pêche aux lignes en remplaçant « pisciculture » par « protection du milieu aquatique », permettant ainsi aux organisations environnementales d’en bénéficier.

Le droit de pêche aux lignes ne peut être loué qu'à une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique, au profit de ses membres.

Toutefois, ce droit peut être loué, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 435-23, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique au profit des membres des associations adhérentes à la fédération.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

Le droit de pêche aux lignes ne peut être loué qu'à une association agréée de pêche et de pisciculture, au profit de ses membres.

Toutefois, ce droit peut être loué, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 435-23, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture au profit des membres des associations adhérentes à la fédération.