Code de l'environnement

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R431-8

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des piscicultures régulièrement autorisées ou déclarées

Résumé L'article R431-8 dit comment les piscicultures sont autorisées selon leur date de création.

Constituent des piscicultures régulièrement autorisées ou déclarées au sens de l'article L. 431-7 les piscicultures qui :

-avant le 1er octobre 2006, ont été autorisées au titre de la législation des installations classées ou au titre de l'article L. 431-6 du code de l'environnement ou des textes auquel il s'est substitué ;

-après le 1er octobre 2006, ont été autorisées au titre de la législation des installations classées ou ont fait l'objet d'une déclaration comme entrant dans la rubrique 3.2.7.0 de la nomenclature prévue à l'article L. 214-2, à laquelle le préfet ne s'est pas opposé.