Code de l'environnement

Paragraphe 2 : Agents de développement des fédérations de chasseurs

Article R428-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogation pour les agents de développement des fédérations de chasseurs

Résumé Les agents de développement des fédérations de chasseurs sont nommés par le président de la fédération et doivent demander une autorisation au préfet avec des documents spécifiques.

I.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 15-33-24 et R. 15-33-25 du code de procédure pénale, les agents de développement des fédérations sont commissionnés par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, qui adresse la demande d'agrément au préfet du département où se situe le siège de la fédération.

Outre les pièces prévues à l'article R. 15-33-25 du code de procédure pénale, la demande d'agrément comporte la liste des conventions passées entre les propriétaires ou les détenteurs des droits de chasse et la fédération départementale ou inter-départementale des chasseurs dont ils sont membres, pour assurer la surveillance de leurs territoires. La fédération départementale ou inter-départementale des chasseurs tient à la disposition du préfet un exemplaire de ces conventions.

II.-Les agents de développement des fédérations sont agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions définies aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale. Toutefois, outre les mentions prévues à l'article R. 15-33-29-1, ils peuvent faire figurer sur leur vêtement la mention : " Agent de développement de la fédération départementale (ou inter-départementale) des chasseurs ".

La carte d'agrément est délivrée par le président de la fédération départementale ou inter-départementale des chasseurs.

Article R428-27

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Rôle des agents de développement dans la constatation des infractions de chasse

Résumé Les agents de développement doivent inclure un accord dans leurs rapports quand ils constatent des infractions.

Lorsqu'ils interviennent pour l'application de l'article L. 428-21, les agents de développement des fédérations départementales ou inter-départementales de chasseurs joignent aux procès-verbaux qu'ils dressent une copie de la convention passée entre le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse sur le territoire duquel a été constatée l'infraction et la fédération qui les emploie.