Code de l'environnement

Article R426-10

Article R426-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition du grand gibier et des parcelles culturales pour l'indemnisation des dégâts

Résumé Certains animaux sont considérés comme du grand gibier et les parcelles culturales sont des terres agricoles adjacentes avec la même culture. On peut obtenir une indemnisation pour la perte de récolte seulement si la récolte a été réalisée.

Au sens des dispositions du présent chapitre, il faut entendre par grand gibier les animaux appartenant aux espèces suivantes :

sanglier, chevreuil, cerf élaphe, cerf sika, daim, chamois, mouflon, isard.

Au sens des dispositions du présent chapitre, il faut entendre par parcelle culturale l'ensemble des parcelles ou des parties de parcelles cadastrales adjacentes d'une exploitation agricole supportant la même culture. Les fossés, rus, haies, bandes enherbées, bordures de champ, murets, alignements d'arbres, chemins et voies communales n'interrompent pas la continuité des parcelles culturales.

L'indemnisation d'une perte de récolte n'est due que si la récolte est effectivement réalisée sauf dans le cas où l'importance des dommages est telle qu'aucune récolte n'a été possible.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des règles d’indemnisation du grand gibier et ajout d’une définition

Résumé des changements Le texte supprime toutes les dispositions relatives à l’indemnisation pour dommages causés par le grand gibier et introduit une nouvelle définition des « parcelles culturelles ».

Au sens des dispositions du présent chapitre, il faut entendre par grand gibier les animaux appartenant aux espèces suivantes :

sanglier, chevreuil, cerf élaphe, cerf sika, daim, chamois, mouflon, isard.

Au sens des dispositions du présent chapitre, il faut entendre par parcelle culturale l'ensemble des parcelles ou des parties de parcelles cadastrales adjacentes d'une exploitation agricole supportant la même culture. Les fossés, rus, haies, bandes enherbées, bordures de champ, murets, alignements d'arbres, chemins et voies communales n'interrompent pas la continuité des parcelles culturales.

L'indemnisation d'une perte de récolte n'est due que si la récolte est effectivement réalisée sauf dans le cas où l'importance des dommages est telle qu'aucune récolte n'a été possible.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 31 août 2006

Au sens des dispositions du présent chapitre, il faut entendre par grand gibier les animaux appartenant aux espèces suivantes :

sanglier, chevreuil, cerf élaphe, cerf sika, daim, chamois, mouflon, isard.

La fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ne peut accorder d'indemnité pour des dégâts de grand gibier que lorsque les plans de chasse pris en considération conformément à l'article L. 426-1 ont été exécutés sur le fonds dont provient le grand gibier. Les plans de chasse sont ceux qui ont été attribués au titre de la dernière campagne accomplie avant la demande d'indemnité.

Ils sont regardés comme exécutés dès lors qu'il a été tiré le nombre minimum de têtes de grand gibier fixé par les arrêtés qui les attribuent.

Lorsque, dans les départements où le plan de chasse a été institué en application de l'article L. 425-6, la provenance des animaux ne peut être précisée de façon certaine, les indemnisations sont prises en charge par la fédération comme si les animaux provenaient d'un fonds où le plan de chasse a été réalisé.

L'indemnisation est également accordée pour les dégâts causés par les animaux des espèces soumises au plan de chasse, lorsqu'ils proviennent d'une réserve de chasse et de faune sauvage ou d'une réserve nationale de chasse et de faune sauvage où ils font l'objet de reprises ou d'un plan de chasse.

L'indemnisation d'une perte de récolte n'est due que si la récolte est effectivement réalisée sauf dans le cas où l'importance des dommages est telle qu'aucune récolte n'a été possible.