Code de l'environnement

Article R425-5

Article R425-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Examen des demandes de plan de chasse individuel

Résumé Le président des chasseurs vérifie les demandes de plan de chasse et les envoie aux autres départements si nécessaire.

Le président de la fédération départementale des chasseurs examine les demandes de plan de chasse individuel au vu, le cas échéant, des désaccords exprimés par des propriétaires dans les conditions prévues au III de l'article R. 425-4.

Les demandes de plan de chasse individuel portant sur un territoire s'étendant sur plusieurs départements sont transmises aux présidents des fédérations départementales intéressés.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification et décentralisation du traitement

Résumé des changements Le président d’une fédération départementale examine désormais directement les plans de chasse individuel et transmet ceux couvrant plusieurs départements à ses collègues présidents, éliminant ainsi la transmission au préfet et l’obligation d’un délai ministériel.

Le président de la fédération départementale des chasseurs examine les demandes de plan de chasse individuel au vu, le cas échéant, des désaccords exprimés par des propriétaires dans les conditions prévues au III de l'article R. 425-4.

Les demandes de plan de chasse individuel portant sur un territoire s'étendant sur plusieurs départements sont transmises aux présidents des fédérations départementales intéressés.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification et renforcement du contrôle préférentiel

Résumé des changements La procédure a été simplifiée : désormais le plan est envoyé directement au préfet plutôt qu’au directeur départemental ; il doit être accompagné d’avis supplémentaires et le préfet examine également d’éventuels désaccords propriétaires.

En vigueur à partir du lundi 17 mars 2008

Les demandes de plan de chasse individuel, accompagnées de l'avis du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et, le cas échéant, de celui du responsable territorial de l'Office national des forêts, sont transmises au préfet dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse. Le préfet examine ces demandes au vu, le cas échéant, des désaccords exprimés par des propriétaires dans les conditions prévues au III de l'article R. 425-4.

Les demandes de plan de chasse individuel portant sur un territoire s'étendant sur plusieurs départements sont transmises aux préfets intéressés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

Les demandes, revêtues de l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ou du représentant de l'Office national des forêts dans le département, sont transmises dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt qui les récapitule et les présente au préfet avec l'avis d'ensemble approprié.