Code de l'environnement

Article D422-120

Article D422-120

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour les locations amiables sans adjudication préalable pour la chasse sur le domaine public maritime

Résumé Pour louer des terres publiques pour la chasse sans enchères, les associations doivent protéger la faune et être ouvertes à tous les chasseurs.

Les locations amiables sans mise en adjudication préalable prévues à l'article D. 422-116 sont réservées à des associations remplissant les conditions suivantes :

1° Avoir statutairement pour buts non seulement l'exploitation de la chasse, mais aussi l'amélioration des conditions de son exercice, la préservation de la faune sauvage et le développement du capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques, notamment par le gardiennage ;

2° Etre constituées en associations déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, être ouvertes à l'adhésion de tout porteur de permis de chasser ou autorisation assimilée et dotée d'un statut conforme au statut type arrêté par le ministre chargé de la chasse, le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage entendu ;

3° Etre affiliées à une fédération départementale des chasseurs ; cette fédération départementale sera celle de la situation du lot lorsqu'il est situé dans un seul département ou celle du département comportant la plus vaste surface lorsque le lot s'étend sur plusieurs départements.


Historique des versions

Version 1

Les locations amiables sans mise en adjudication préalable prévues à l'article D. 422-116 sont réservées à des associations remplissant les conditions suivantes :

1° Avoir statutairement pour buts non seulement l'exploitation de la chasse, mais aussi l'amélioration des conditions de son exercice, la préservation de la faune sauvage et le développement du capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques, notamment par le gardiennage ;

2° Etre constituées en associations déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, être ouvertes à l'adhésion de tout porteur de permis de chasser ou autorisation assimilée et dotée d'un statut conforme au statut type arrêté par le ministre chargé de la chasse, le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage entendu ;

3° Etre affiliées à une fédération départementale des chasseurs ; cette fédération départementale sera celle de la situation du lot lorsqu'il est situé dans un seul département ou celle du département comportant la plus vaste surface lorsque le lot s'étend sur plusieurs départements.