Code de l'environnement

Article R422-85

Article R422-85

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Institution et organisation des réserves de chasse et de faune sauvage

Résumé Les réserves de chasse au niveau départemental peuvent être créées et organisées selon les règles locales, et un rapport annuel doit être présenté par le président de la fédération des chasseurs.

Un réseau départemental de réserves de chasse et de faune sauvage peut être institué et organisé dans des conditions fixées par le schéma départemental de gestion cynégétique.

Un rapport d'activité du réseau est présenté, chaque année, par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs devant la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du dispositif préfectoral pour instaurer un réseau avec reporting

Résumé des changements Le texte précédent autorisant le préfet à mettre fin aux réserves a été remplacé par un article qui crée un réseau départemental de réserves avec obligation annuelle d'un rapport.

Un réseau départemental de réserves de chasse et de faune sauvage peut être institué et organisé dans des conditions fixées par le schéma départemental de gestion cynégétique.

Un rapport d'activité du réseau est présenté, chaque année, par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs devant la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

I. - Le préfet peut mettre fin à une réserve de chasse et de faune sauvage :

1° A tout moment, pour un motif d'intérêt général ;

2° Sur demande du détenteur du droit de chasse présentée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse à l'issue :

a) De périodes quinquennales courant à compter de la date d'institution de la réserve, ou, pour les réserves créées avant le 28 juillet 2000, à compter de la date d'expiration de la période de six ans en cours à la date du 28 juillet 2000 ;

b) Des baux de chasse consentis sur le domaine public fluvial, sur le domaine public maritime et sur les terrains mentionnés à l'article L. 121-2 du code forestier pour les réserves assises sur ces domaines ou ces terrains.

II. - La décision de refus doit être motivée.