Code de l'environnement

Article R422-62

Article R422-62

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de gouvernance des associations communales de chasse agréées

Résumé Les associations de chasse ont des règles à suivre et un conseil d'administration de 3, 6 ou 9 membres.

Les associations communales de chasse agréées :

1° Sont régies par des statuts, par un règlement intérieur et de chasse qui comprennent notamment les dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 422-63 et R. 422-64 ;

2° Sont pourvues d'un conseil d'administration de trois, six ou neuf membres.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des contraintes administratives sur le conseil

Résumé des changements L’article supprime les limites minimales et maximales du nombre de membres du conseil d’administration ainsi que la procédure préfectorale pour le réduire à trois ; il ne reste plus qu’une liste fixe (trois, six ou neuf) sans formalités supplémentaires.

Les associations communales de chasse agréées :

1° Sont régies par des statuts, par un règlement intérieur et de chasse qui comprennent notamment les dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 422-63 et R. 422-64 ;

2° Sont pourvues d'un conseil d'administration de trois, six ou neuf membres .

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

Les associations communales de chasse agréées :

1° Sont régies par des statuts, par un règlement intérieur et par un règlement de chasse qui comprennent notamment les dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 422-63 et R. 422-64 ;

2° Sont pourvues d'un conseil d'administration de six membres au moins et de neuf membres au plus, leur nombre pouvant être réduit à trois par autorisation du préfet. Cette autorisation est réputée acquise en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.