Article R411-34
Abrogé depuis le 2014-12-18 par DÉCRET n°2014-1510 du 15 décembre 2014 - art. 2
La durée de la mise à la disposition du public et des collectivités territoriales du dossier ne peut être inférieure à un mois. Durant cette période, toute personne peut adresser au préfet ses observations sur l'opération d'introduction envisagée.
1 version