Code de l'environnement

Article R411-34

Article R411-34

La durée de la mise à la disposition du public et des collectivités territoriales du dossier ne peut être inférieure à un mois. Durant cette période, toute personne peut adresser au préfet ses observations sur l'opération d'introduction envisagée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 5 janvier 2007

Abrogé le jeudi 18 décembre 2014

La durée de la mise à la disposition du public et des collectivités territoriales du dossier ne peut être inférieure à un mois. Durant cette période, toute personne peut adresser au préfet ses observations sur l'opération d'introduction envisagée.