Code de l'environnement

Article R411-35

Article R411-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation et prescriptions pour l'introduction d'espèces animales et végétales

Résumé On peut refuser ou imposer des règles pour introduire des animaux ou plantes dans la nature si c'est dangereux ou nuisible.

-I.-L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales.

Elle peut être refusée notamment si l'introduction envisagée n'est pas conciliable avec l'intérêt général qui s'attache à la protection de la santé et de la sécurité publiques, à la protection de l'environnement ou à la préservation de certaines activités humaines sur le territoire d'introduction.

Le silence gardé par l'autorité administrative compétente pendant plus de six mois à compter de l'enregistrement de la demande vaut décision de rejet.

II.-Les autorisations d'introduction sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture ou, pour les autorisations mentionnées au II de l'article R. 411-34, au bulletin officiel du ministère chargé de la protection de la nature.


Historique des versions

Version 1

-I.-L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales.

Elle peut être refusée notamment si l'introduction envisagée n'est pas conciliable avec l'intérêt général qui s'attache à la protection de la santé et de la sécurité publiques, à la protection de l'environnement ou à la préservation de certaines activités humaines sur le territoire d'introduction.

Le silence gardé par l'autorité administrative compétente pendant plus de six mois à compter de l'enregistrement de la demande vaut décision de rejet.

II.-Les autorisations d'introduction sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture ou, pour les autorisations mentionnées au II de l'article R. 411-34, au bulletin officiel du ministère chargé de la protection de la nature.