Code de l'environnement

Article R350-30

Article R350-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification de la décision concernant les autorisations pour les allées d'arbres

Résumé L'État doit répondre à une demande d'autorisation pour des allées d'arbres dans les deux mois, sinon l'autorisation est accordée automatiquement. Si la participation du public est nécessaire, le délai est prolongé jusqu'à la fin de la consultation.

Le représentant de l'Etat dans le département notifie la décision au pétitionnaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique au plus tard deux mois après la réception d'une demande complète ou des informations, pièces et documents qui complètent le dossier.

A défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée.

Lorsque l'impact du projet rend nécessaire la participation du public en application de l'article L. 123-19-2, le représentant de l'Etat dans le département en informe le pétitionnaire. Le délai mentionné au premier alinéa est interrompu pendant la durée de la consultation et reporté à la date de sa clôture.


Historique des versions

Version 1

Le représentant de l'Etat dans le département notifie la décision au pétitionnaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique au plus tard deux mois après la réception d'une demande complète ou des informations, pièces et documents qui complètent le dossier.

A défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée.

Lorsque l'impact du projet rend nécessaire la participation du public en application de l'article L. 123-19-2, le représentant de l'Etat dans le département en informe le pétitionnaire. Le délai mentionné au premier alinéa est interrompu pendant la durée de la consultation et reporté à la date de sa clôture.