Code de l'environnement

Article R334-9

Article R334-9

Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au président du conseil d'administration ou au bureau, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 6°, 8° et 15° du I de l'article R. 334-8.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 17 octobre 2006

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au président du conseil d'administration ou au bureau, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 6°, 8° et 15° du I de l'article R. 334-8.