Code de l'environnement

Article R334-2

Article R334-2

Entrent dans le champ de compétence de l'agence, outre les catégories d'aires marines protégées énumérées au III de l'article L. 334-1, les catégories d'espaces marins dont la protection, la restauration et la gestion durable requièrent des mesures réglementaires ou contractuelles ou un programme d'actions, lorsqu'elles ont fait l'objet d'une décision du ministre de tutelle, prise après avis du conseil d'administration de l'agence et du conseil national de la protection de la nature.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 17 octobre 2006

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Entrent dans le champ de compétence de l'agence, outre les catégories d'aires marines protégées énumérées au III de l'article L. 334-1, les catégories d'espaces marins dont la protection, la restauration et la gestion durable requièrent des mesures réglementaires ou contractuelles ou un programme d'actions, lorsqu'elles ont fait l'objet d'une décision du ministre de tutelle, prise après avis du conseil d'administration de l'agence et du conseil national de la protection de la nature.