Code de l'environnement

Article R332-27

Créé le 5 août 2005 · En vigueur depuis le 1 mars 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure pour les travaux urgents dans les réserves naturelles

Résumé. Les travaux urgents dans les réserves naturelles doivent être signalés rapidement et réguliers ensuite.

Lorsque des travaux urgents indispensables à la sécurité des personnes et des biens sont requis par l'autorité de police administrative, le gestionnaire désigné de la réserve naturelle en est informé sans délai par ladite autorité de police. Le préfet, s'il n'est pas l'ordonnateur de ces travaux, en est également informé.

Les travaux font l'objet d'une demande de régularisation adressée au préfet dans un délai de deux mois à compter de la fin des travaux. Cette demande est accompagnée d'une note, à laquelle est joint un plan de situation détaillé, précisant l'objet, les motifs, l'étendue de l'opération et ses conséquences et impacts sur l'espace protégé et son environnement. Cette note précise également les mesures de remise en état ou de compensation éventuellement déjà mises en œuvre.

Dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de régularisation, le préfet, après avoir recueilli l'avis du ou des maires intéressés et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, se prononce sur les mesures de remise en état ou de compensation à mettre en œuvre le cas échéant, dans un délai qu'il fixe. Les avis qui n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la date de la saisine par le préfet sont réputés rendus. Le silence gardé pendant quatre mois à compter de la réception de la demande par le préfet vaut décision d'acceptation.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 mars 2017

Modifié parDécret n°2017-244 du 27 février 2017art. 20

En résumé. Le texte passe d’une règle spécifique aux travaux maritimes, forestiers ou militaires avec un avis immédiat à une procédure générale où les travaux urgents sont signalés puis soumis à une demande de régularisation dans les deux mois suivant leur achèvement et où le préfet dispose de quatre mois pour décider après avis des maires et du conseil scientifique.

Lorsque des travaux urgents indispensables à la sécuritédes personnes et des biens sont requis par l'autorité de police administrative, le gestionnaire désigné de la réserve naturelle en est informé sans délai par ladite autoritéde police. Le préfet, s'il n'est pas l'ordonnateurde ces travaux, en est également informé. Les travaux font l'objet d'une demande de régularisation adressée au préfet dans un délai de deux mois à compter de la findes travaux. Cette demande est accompagnée d'une note,à laquelle est joint un plan de situation détaillé, précisant l'objet,les motifs, l'étenduede l'opération et ses conséquences et impacts sur l'espace protégé et son environnement. Cette note précise également les mesuresde remise en état ou de compensation éventuellement déjà misesen œuvre. Dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de régularisation, le préfet, après avoir recueilli l'avis du ou des maires intéressés et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, se prononce surles mesures de remiseen état oude compensation à mettre en œuvre le cas échéant, dans un délai qu'il fixe. Les avis qui n'ont pas été formulés dans un délaide trois mois à compter de la date de la saisine par le préfet sont réputés rendus. Le silence gardé pendant quatre mois à compter de la réception de la demande par le préfet vaut décision d'acceptation.

En vigueur du vendredi 5 août 2005 au mardi 28 février 2017

I.-Sur le domaine public maritime, les dispositions des articles

R. 332-23

à

R. 332-26

ne font pas obstacle à la réalisation des travaux de balisage et de signalisation maritime nécessaires au maintien de la sécurité en mer non plus qu'à celle des travaux urgents indispensables à la protection du littoral contre les actions de la mer. Le préfet et le gestionnaire désigné de la réserve naturelle en sont informés dans le délai d'un jour franc à compter du début des travaux.

II.-Il en est de même pour les travaux entrepris en application de l'

article L. 424-1 du code forestier

.

III.-Sur le domaine relevant du ministère de la défense, les dispositions des articles

R. 332-23

à

R. 332-26

du présent code ne font pas obstacle à la réalisation des travaux nécessaires à la poursuite des activités militaires.