Code de l'environnement

Article R331-19-1

Article R331-19-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de demande d'autorisation pour des manifestations dans le cœur des parcs nationaux

Résumé Pour faire une fête dans le cœur d'un parc national, il faut demander une autorisation spéciale.

Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté la composition du dossier de demande d'autorisation spéciale relative à l'organisation et au déroulement de manifestation publique dans le cœur du parc national.

Lorsque tout ou partie des pièces exigées a déjà été fourni au titre d'une demande d'autorisation prévue par le code du sport, sur la demande du pétitionnaire, l'établissement public du parc national en demande la communication au service instructeur.

L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut assortir cette autorisation de prescriptions motivées notamment par les nécessités de la protection de la faune et de la flore sauvages, relatives à la période ou à la localisation de cette manifestation publique.

L'autorisation tient lieu, le cas échéant, de l'autorisation de survol motorisé dans les conditions définies à l'article R. 331-19-2.


Historique des versions

Version 1

Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté la composition du dossier de demande d'autorisation spéciale relative à l'organisation et au déroulement de manifestation publique dans le cœur du parc national.

Lorsque tout ou partie des pièces exigées a déjà été fourni au titre d'une demande d'autorisation prévue par le code du sport, sur la demande du pétitionnaire, l'établissement public du parc national en demande la communication au service instructeur.

L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut assortir cette autorisation de prescriptions motivées notamment par les nécessités de la protection de la faune et de la flore sauvages, relatives à la période ou à la localisation de cette manifestation publique.

L'autorisation tient lieu, le cas échéant, de l'autorisation de survol motorisé dans les conditions définies à l'article R. 331-19-2.