Code de l'environnement

Article R322-37-1

Article R322-37-1

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Obligation de notification du procès-verbal de contravention

Résumé Le directeur doit prévenir le préfet dans les dix jours après avoir rédigé un procès-verbal d'infraction.

Lorsque le directeur du conservatoire exerce les compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 322-10-4 pour la répression et la poursuite des contraventions de grande voirie, il notifie au préfet copie du procès-verbal de contravention dans les dix jours suivant la rédaction de celui-ci.


Historique des versions

Version 1

Lorsque le directeur du conservatoire exerce les compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 322-10-4 pour la répression et la poursuite des contraventions de grande voirie, il notifie au préfet copie du procès-verbal de contravention dans les dix jours suivant la rédaction de celui-ci.