Code de l'environnement

Article R322-18

Article R322-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée du mandat des administrateurs

Résumé Les administrateurs qualifiés restent six ans et peuvent être renouvelés, les autres partent à la fin de leur mandat ou de leurs fonctions.

Les personnalités qualifiées sont nommées pour une durée de six ans renouvelable.

Le mandat des autres administrateurs prend fin de plein droit à l'expiration du mandat ou à la cessation des fonctions au titre desquels ils ont été désignés.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du terme et clarification conditionnelle

Résumé des changements La loi passe d’un terme général de trois ans à un terme plus long et renouvelable de six ans pour les personnalités qualifiées tout en précisant que les autres administrateurs voient leur mandat se terminer automatiquement lorsqu’ils quittent leurs fonctions ou lorsque leur période initiale expire.

Les personnalités qualifiées sont nommées pour une durée de six ans renouvelable.

Le mandat des autres administrateurs prend fin de plein droit à l'expiration du mandat ou à la cessation des fonctions au titre desquels ils ont été désignés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

Les administrateurs sont nommés pour trois ans. Toutefois, le mandat des administrateurs, membres du Parlement ou des assemblées délibérantes des collectivités locales, ainsi que celui des présidents des conseils de rivages, et des personnalités qualifiées, prend fin de plein droit à l'expiration du mandat au titre duquel ils ont été désignés.

Le mandat d'administrateur est renouvelable.