Code de l'environnement

Article R322-16

Article R322-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des bois, forêts et terrains à boiser du Conservatoire de l'espace littoral

Résumé Les forêts du Conservatoire de l'espace littoral sont gérées avec soin et peuvent être protégées spécialement.

Les bois, les forêts et les terrains à boiser appartenant au domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sont gérés dans le respect des articles L. 322-1 et L. 322-9.

Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution et les terrains à boiser acquis par le conservatoire relèvent du régime forestier dans les conditions prévues par le code forestier, notamment par ses articles L. 211-1 et L. 214-3. Ils peuvent être identifiés, dans le document d'aménagement prévu à l'article L. 212-2 de ce code, comme réserves biologiques au sens de l'article L. 212-2-1 de ce même code.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension du champ d’application et mise à jour des références législatives

Résumé des changements Le texte élargit le champ d’application aux bois, forêts et terrains à boiser relevant du Conservatoire de l’espace littoral, met à jour les références aux articles forestiers (de L 111‑1/L 141‑1 vers L 211‑1/L 214‑3) et introduit la possibilité de les désigner comme réserves biologiques dans le plan d’aménagement.

Les bois, les forêts et les terrains à boiser appartenant au domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sont gérés dans le respect des articles L. 322-1 et L. 322-9.

Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution et les terrains à boiser acquis par le conservatoire relèvent du régime forestier dans les conditions prévues par le code forestier, notamment par ses articles L. 211-1 et L. 214-3. Ils peuvent être identifiés, dans le document d'aménagement prévu à l'article L. 212-2 de ce code, comme réserves biologiques au sens de l'article L. 212-2-1 de ce même code.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution et les terrains à boiser acquis par le conservatoire relèvent du régime forestier, conformément aux dispositions du code forestier, notamment en ses articles L. 111-1 et L. 141-1.