Code de l'environnement

Article R321-8

Article R321-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'application des droits de passage et conventions

Résumé L'article explique ce qu'il faut faire dans la convention pour le droit de passage entre l'île et le continent.

I.-La convention, d'une durée de cinq ans renouvelable, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 321-11, comprend :

1° Un programme technique de protection et de gestion des espaces naturels de l'île soumis préalablement pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;

2° L'évaluation des charges liées à la perception du droit de passage ;

3° Le programme des opérations retenues, en mentionnant leur financement et leur maître d'ouvrage ;

4° Les modalités de versement du produit du droit départemental de passage aux communes et aux groupements de communes signataires de la convention.

II.-Un exemplaire de la convention peut être consulté dans chacune des communes et au siège des groupements concernés.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du texte relatif à l’instance consultée

Résumé des changements La version actuelle simplifie le texte concernant l’instance consultée : elle remplace l’expression détaillée « commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant en formation dite ‘protection de la nature’ » par « commission départementale de la nature, des paysages et des sites », supprimant ainsi les précisions sur sa structure.

I.-La convention, d'une durée de cinq ans renouvelable, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 321-11, comprend :

1° Un programme technique de protection et de gestion des espaces naturels de l'île soumis préalablement pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;

2° L'évaluation des charges liées à la perception du droit de passage ;

3° Le programme des opérations retenues, en mentionnant leur financement et leur maître d'ouvrage ;

4° Les modalités de versement du produit du droit départemental de passage aux communes et aux groupements de communes signataires de la convention.

II.-Un exemplaire de la convention peut être consulté dans chacune des communes et au siège des groupements concernés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

I. - La convention, d'une durée de cinq ans renouvelable, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 321-11, comprend :

1° Un programme technique de protection et de gestion des espaces naturels de l'île soumis préalablement pour avis à la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant en formation dite de " protection de la nature " ;

2° L'évaluation des charges liées à la perception du droit de passage ;

3° Le programme des opérations retenues, en mentionnant leur financement et leur maître d'ouvrage ;

4° Les modalités de versement du produit du droit départemental de passage aux communes et aux groupements de communes signataires de la convention.

II. - Un exemplaire de la convention peut être consulté dans chacune des communes et au siège des groupements concernés.