Code de l'environnement

Article R*261-9

Article R*261-9

Les dispositions de l'article R. 236-30 du présent code ne sont pas applicables à la Réunion, où les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture peuvent pêcher au moyen :

1° a) De deux lignes au plus dans les eaux de 2e catégorie ;

b) D'une ligne dans les eaux de 1re catégorie.

Les lignes doivent être montées sur canne et munies de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur ;

2° De deux balances destinées à la capture des espèces appartenant au genre Macrobrachium (camaron, chevrette, écrevisse) et des espèces appartenant à la famille des Atyidae (chevaquine, crevette bouledogue), dans les eaux de 2e catégorie.

En outre, le préfet peut autoriser l'emploi de lignes de fond munies, pour l'ensemble, de dix-huit hameçons au plus, dans les cours d'eau et les plans d'eau de 2e catégorie.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 août 2003

Abrogé le vendredi 5 août 2005

Les dispositions de l'article R. 236-30 du présent code ne sont pas applicables à la Réunion, où les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture peuvent pêcher au moyen :

1° a) De deux lignes au plus dans les eaux de 2e catégorie ;

b) D'une ligne dans les eaux de 1re catégorie.

Les lignes doivent être montées sur canne et munies de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur ;

2° De deux balances destinées à la capture des espèces appartenant au genre Macrobrachium (camaron, chevrette, écrevisse) et des espèces appartenant à la famille des Atyidae (chevaquine, crevette bouledogue), dans les eaux de 2e catégorie.

En outre, le préfet peut autoriser l'emploi de lignes de fond munies, pour l'ensemble, de dix-huit hameçons au plus, dans les cours d'eau et les plans d'eau de 2e catégorie.