Code de l'environnement

Article R*252-14

Article R*252-14

L'agrément est réputé refusé si, dans un délai de six mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge prévue à l'article R. 252-9, ou de la réception des exemplaires supplémentaires, l'association n'a pas reçu notification de la décision.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 août 2003

Abrogé le vendredi 5 août 2005

L'agrément est réputé refusé si, dans un délai de six mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge prévue à l'article R. 252-9, ou de la réception des exemplaires supplémentaires, l'association n'a pas reçu notification de la décision.