Code de l'environnement

Article R*242-23

Article R*242-23

Une réserve naturelle classée ou proposée pour le classement ne peut être comprise dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le ministre chargé de la protection de la nature a été appelé à présenter ses observations.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 août 2003

Abrogé le jeudi 19 mai 2005

Une réserve naturelle classée ou proposée pour le classement ne peut être comprise dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le ministre chargé de la protection de la nature a été appelé à présenter ses observations.