Code de l'environnement

Article R*236-47

Article R*236-47

Il est interdit d'utiliser comme appât ou comme amorce :

1° Les oeufs de poissons, naturels, frais, de conserve, ou mélangés à une composition d'appâts ou artificiels, dans tous les cours d'eau et plans d'eau ;

2° Les asticots et autres larves de diptères, dans les eaux de 1re catégorie.

Le préfet peut, par arrêté motivé, autoriser l'emploi des asticots comme appât, sans amorçage, dans certains plans d'eau et cours d'eau ou parties de cours d'eau de 1re catégorie.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 août 2003

Abrogé le vendredi 5 août 2005

Il est interdit d'utiliser comme appât ou comme amorce :

1° Les oeufs de poissons, naturels, frais, de conserve, ou mélangés à une composition d'appâts ou artificiels, dans tous les cours d'eau et plans d'eau ;

2° Les asticots et autres larves de diptères, dans les eaux de 1re catégorie.

Le préfet peut, par arrêté motivé, autoriser l'emploi des asticots comme appât, sans amorçage, dans certains plans d'eau et cours d'eau ou parties de cours d'eau de 1re catégorie.