Code de l'environnement

Article R*235-26

Article R*235-26

Toute adjudication est définitive du moment où elle est prononcée sans que, dans aucun cas, il puisse y avoir lieu à surenchère.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 août 2003

Abrogé le vendredi 5 août 2005

Toute adjudication est définitive du moment où elle est prononcée sans que, dans aucun cas, il puisse y avoir lieu à surenchère.