Code de l'environnement

Article R*235-25

Article R*235-25

Aucune déclaration de commande n'est admise, si elle n'est faite immédiatement après l'adjudication et séance tenante.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 août 2003

Abrogé le vendredi 5 août 2005

Aucune déclaration de commande n'est admise, si elle n'est faite immédiatement après l'adjudication et séance tenante.