Code de l'environnement

Article R*235-3

Article R*235-3

Le droit de pêche aux lignes ne peut être loué qu'à une association agréée de pêche et de pisciculture, au profit de ses membres.

Toutefois, ce droit peut être loué, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 235-20, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture au profit des membres des associations adhérentes à la fédération.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 août 2003

Abrogé le vendredi 5 août 2005

Le droit de pêche aux lignes ne peut être loué qu'à une association agréée de pêche et de pisciculture, au profit de ses membres.

Toutefois, ce droit peut être loué, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 235-20, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture au profit des membres des associations adhérentes à la fédération.