Code de l'environnement

Article R*231-26

Article R*231-26

En cas de retrait de l'autorisation ou si celle-ci n'est pas renouvelée à son expiration, le permissionnaire est tenu de remettre les lieux en état.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 août 2003

Abrogé le vendredi 5 août 2005

En cas de retrait de l'autorisation ou si celle-ci n'est pas renouvelée à son expiration, le permissionnaire est tenu de remettre les lieux en état.