Code de l'environnement

Article R229-38-8

Article R229-38-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Refus d'accès aux ports pour les navires en infraction

Résumé Les navires étrangers peuvent être interdits de port français si leur compagnie a des problèmes, sauf en cas d'urgence.

L'autorité compétente peut prendre une décision de refus d'accès aux ports et aux mouillages situés sur l'ensemble du territoire national à tout navire battant pavillon d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers dans le cas prévu au 2° de l'article L. 229-18-8, sauf en cas de force majeure tel que défini à l'article L. 5334-4 du code des transports.

La décision de refus d'accès est notifiée à la compagnie exploitant le navire et au capitaine du navire, à la Commission européenne, à l'Agence européenne pour la sécurité maritime, aux autres Etats membres de l'Union européenne et à l'Etat du pavillon concerné.


Historique des versions

Version 1

L'autorité compétente peut prendre une décision de refus d'accès aux ports et aux mouillages situés sur l'ensemble du territoire national à tout navire battant pavillon d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers dans le cas prévu au 2° de l'article L. 229-18-8, sauf en cas de force majeure tel que défini à l'article L. 5334-4 du code des transports.

La décision de refus d'accès est notifiée à la compagnie exploitant le navire et au capitaine du navire, à la Commission européenne, à l'Agence européenne pour la sécurité maritime, aux autres Etats membres de l'Union européenne et à l'Etat du pavillon concerné.