Code de l'environnement

Article R229-38-5

Article R229-38-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions en cas de non-restitution de quotas par les compagnies maritimes

Résumé Si une compagnie maritime ne restitue pas assez de quotas, elle peut être sanctionnée et les amendes sont publiées en ligne.

Lorsqu'une compagnie maritime n'a pas restitué, à la date mentionnée à l'article R. 229-38-4, un nombre de quotas suffisant pour permettre de couvrir les émissions résultant de ses activités maritimes de l'année précédente, l'administrateur national du registre européen mentionné à l'article L. 229-12 adresse un rapport à l'autorité compétente, qui indique le nombre de quotas manquants.

Sur le fondement de ce rapport, l'autorité compétente met en œuvre les mesures prévues au II de l'article L. 229-10. Les décisions prononçant une amende administrative sont publiées sur le site internet du ministère chargé de la mer et notifiées à la compagnie maritime.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'une compagnie maritime n'a pas restitué, à la date mentionnée à l'article R. 229-38-4, un nombre de quotas suffisant pour permettre de couvrir les émissions résultant de ses activités maritimes de l'année précédente, l'administrateur national du registre européen mentionné à l'article L. 229-12 adresse un rapport à l'autorité compétente, qui indique le nombre de quotas manquants.

Sur le fondement de ce rapport, l'autorité compétente met en œuvre les mesures prévues au II de l'article L. 229-10. Les décisions prononçant une amende administrative sont publiées sur le site internet du ministère chargé de la mer et notifiées à la compagnie maritime.