Code de l'environnement

Article R229-21

Article R229-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restitution des quotas d'émission de gaz à effet de serre

Résumé Les entreprises doivent rendre des unités équivalentes à leurs émissions de gaz à effet de serre de l'année précédente, en les envoyant vers un registre européen.

Conformément au II de l'article L. 229-7, l'exploitant d'une installation soumise à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 et ne bénéficiant pas de l'exclusion mentionnée aux articles L. 229-13 et L. 229-14 restitue au ministre chargé de la politique des marchés carbone, au plus tard le 30 septembre de chaque année, une quantité d'unités mentionnées au IV de l'article L. 229-7 correspondant aux émissions résultant des activités de l'installation au cours de l'année civile précédente, déclarées, vérifiées et validées dans les conditions prévues par l'article R. 229-20.

Cette opération est effectuée par un transfert d'unités mentionnées au IV de l'article L. 229-7 vers le compte du registre européen prévu à cet effet par les actes délégués pris en application du paragraphe 3 de l'article 19 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.

Les modalités prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également à la restitution mentionnée à l'article L. 229-8.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des critères d’exemption et report du délai

Résumé des changements La nouvelle version étend les critères d’exemption en ajoutant un nouvel article d’exclusion, transfère la responsabilité administrative vers le ministre chargé des marchés carbone au lieu du ministre de l’environnement et reporte la date limite pour la restitution des unités carbone du mois d’avril au mois de septembre.

Conformément au II de l'article L. 229-7, l'exploitant d'une installation soumise à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 et ne bénéficiant pas de l'exclusion mentionnée aux articles L. 229-13 et L. 229-14 restitue au ministre chargé de la politique des marchés carbone, au plus tard le 30 septembre de chaque année, une quantité d'unités mentionnées au IV de l'article L. 229-7 correspondant aux émissions résultant des activités de l'installation au cours de l'année civile précédente, déclarées, vérifiées et validées dans les conditions prévues par l'article R. 229-20.

Cette opération est effectuée par un transfert d'unités mentionnées au IV de l'article L. 229-7 vers le compte du registre européen prévu à cet effet par les actes délégués pris en application du paragraphe 3 de l'article 19 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.

Les modalités prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également à la restitution mentionnée à l'article L. 229-8.

Version 4

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision détaillée des obligations en matière d’émissions

Résumé des changements Le texte révisé limite la remise obligatoire aux exploitants autorisés non exclusifs en précisant le type d’unités (« IV »), impose une vérification selon le règlement R 239–20 et transfère ces unités vers un registre européen via actes délégués plutôt qu’une simple soumission électronique ; il passe aussi du destinataire « État » au « ministre chargé de l’environnement » tout en étendant ces règles aux autres restitutions.

En vigueur à partir du vendredi 11 octobre 2019

Conformément au II de l'article L. 229-7, l'exploitant d'une installation soumise à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 et ne bénéficiant pas de l'exclusion mentionnée à l'article L. 229-14 restitue au ministre chargé de l'environnement, au plus tard le 30 avril de chaque année, une quantité d'unités mentionnées au IV de l'article L. 229-7 correspondant aux émissions résultant des activités de l'installation au cours de l'année civile précédente, déclarées, vérifiées et validées dans les conditions prévues par l'article R. 229-20. Cette opération est effectuée par un transfert d'unités mentionnées au IV de l'article L. 229-7 vers le compte du registre européen prévu à cet effet par les actes délégués pris en application du paragraphe 3 de l'article 19 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.

Les modalités prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également à la restitution mentionnée à l'article L. 229-8.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la référence à l’administrateur national

Résumé des changements La phrase a été raccourcie en supprimant la mention de l’administrateur national du registre européen, indiquant simplement que la restitution se fait par voie électronique.

En vigueur à partir du jeudi 27 février 2014

Tout exploitant doit restituer à l'Etat, au plus tard le 30 avril de chaque année, une quantité de quotas correspondant aux émissions, déclarées et validées dans les conditions prévues par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6, de chacune de ses installations. Cette opération est effectuée par voie électronique .

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du destinataire de la restitution des quotas

Résumé des changements La restitution des quotas est désormais effectuée auprès de l'administrateur national du registre européen au lieu d'au teneur du registre.

En vigueur à partir du jeudi 6 décembre 2012

Tout exploitant doit restituer à l'Etat, au plus tard le 30 avril de chaque année, une quantité de quotas correspondant aux émissions, déclarées et validées dans les conditions prévues par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6, de chacune de ses installations. Cette opération est effectuée par voie électronique auprès de l'administrateur national du registre européen.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 23 mars 2007

Tout exploitant doit restituer à l'Etat, au plus tard le 30 avril de chaque année, une quantité de quotas correspondant aux émissions, déclarées et validées dans les conditions prévues par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6, de chacune de ses installations. Cette opération est effectuée par voie électronique auprès du teneur du registre.