Code de l'environnement

Article R229-6

Article R229-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ouverture d'un compte de dépôt d'exploitant dans le registre européen des émissions de gaz à effet de serre

Résumé L'exploitant doit ouvrir un compte dans le registre européen des émissions de gaz à effet de serre dans les vingt jours ouvrables après avoir obtenu l'autorisation.

I.-Dans les vingt jours ouvrables suivant l'obtention de l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6, l'exploitant demande à l'administrateur national du registre l'ouverture d'un compte de dépôt d'exploitant dans le registre européen. A cette fin, l'exploitant fournit à l'administrateur du registre les éléments mentionnés à l'annexe VI du règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission du 12 mars 2019 complétant la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l'Union.

Un nouveau compte d'exploitant ne peut être ouvert que si l'installation ne dispose pas déjà d'un compte d'exploitant ouvert sur la base de cette autorisation.

II.-L'exploitant notifie à l'administrateur national du registre européen les modifications apportées aux informations relatives à son compte et fournit la documentation relative à ces modifications.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification et digitalisation de la gestion des comptes exploitants

Résumé des changements Le texte passe d’une procédure détaillée de demande d’autorisation auprès du préfet avec un long formulaire à une démarche simplifiée où l’exploitant ouvre un compte auprès de l’administrateur national du registre européen après obtention de l’autorisation, puis notifie les modifications.

I.-Dans les vingt jours ouvrables suivant l'obtention de l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6, l'exploitant demande à l'administrateur national du registre l'ouverture d'un compte de dépôt d'exploitant dans le registre européen. A cette fin, l'exploitant fournit à l'administrateur du registre les éléments mentionnés à l'annexe VI du règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission du 12 mars 2019 complétant la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l'Union.

Un nouveau compte d'exploitant ne peut être ouvert que si l'installation ne dispose pas déjà d'un compte d'exploitant ouvert sur la base de cette autorisation.

II.-L'exploitant notifie à l'administrateur national du registre européen les modifications apportées aux informations relatives à son compte et fournit la documentation relative à ces modifications.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de portée : passage d’une procédure administrative à une classification des sous‑installations

Résumé des changements Les deux textes ne concernent pas le même sujet ; le texte actuel décrit la procédure détaillée pour déposer une demande d’autorisation auprès du préfet, tandis que le texte précédent traite uniquement de la division des installations en sous‑installations afin de gérer les quotas d’émission.

En vigueur à partir du vendredi 11 octobre 2019

Pour obtenir l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6, l'exploitant d'une installation soumise aux dispositions de l'article L. 229-6 dépose une demande auprès du préfet.

Cette demande comporte les éléments suivants :

1° Si l'exploitant est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire ;

Les coordonnées d'un représentant autorisé et d'une personne de contact principale, si elle est différente du représentant ;

Le cas échéant, les précédentes autorisations délivrées à l'exploitant au titre du premier alinéa de l'article L. 229-6 pour l'installation ;

Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle est indiqué l'emplacement de l'installation projetée ;

La description des activités mentionnées dans le tableau de l'article R. 229-5 que l'exploitant projette de réaliser dans l'installation et des technologies utilisées ; 6° Le code NACE (Rév. 2) de l'installation conformément au règlement (CE) 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil, s'il est connu au moment du dépôt de la demande ;

Une mention indiquant s'il est projeté que l'installation soit un producteur d'électricité au sens du point u de l'article 3 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 ;

Une mention indiquant s'il est projeté que l'installation soit utilisée pour le captage, le transport ou le stockage de dioxyde de carbone ;

9° Une mention indiquant s'il est projeté que l'installation produise de la chaleur non utilisée pour la production d'électricité ;

10° La liste de toutes les sous-installations de l'installation ;

11° La liste des liens qu'il est projeté d'avoir avec d'autres installations ou entités pour le transfert de chaleur mesurable, de produits intermédiaires, de gaz résiduaires ou de dioxyde de carbone à des fins d'utilisation dans l'installation concernée ou de stockage géologique permanent. Cette rubrique contient au moins les données suivantes pour chaque installation ou entité liée :

a) Nom de l'installation ou entité liée ;

b) Type de lien (importation ou exportation : chaleur mesurable, gaz résiduaires, dioxyde de carbone) ;

c) Si l'installation ou l'entité liée est soumise aux dispositions de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 ;

d) Les informations nécessaires à l'identification de l'installation ou de l'entité liée ;

12° La description des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre des gaz à effet de serre ;

13° La description des différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre de l'installation ;

14° Les capacités techniques et financières de l'exploitant ;

15° La description des mesures de surveillance prises en application de l'article L. 229-6, si l'installation ne bénéficie pas de l'exclusion mentionnée à l'article L. 229-14. Ces mesures peuvent être actualisées par l'exploitant dans les conditions prévues à ce même article sans avoir à modifier son autorisation ;

16° Un résumé non technique des éléments mentionnés aux 5°, 12°, 13° et 15°.

Au vu du dossier de demande et des observations du public, qui lui sont adressés par le préfet, l'inspection des installations classées établit un rapport comportant ses propositions sur la demande d'autorisation.

Le délai d'instruction des demandes d'autorisation est fixé à six mois. Ce délai peut être prorogé pour la même durée. Le silence gardé par le préfet à l'expiration du délai d'instruction vaut décision implicite de rejet de la demande.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Substitution du préfet par l’Autorité de sûreté nucléaire

Résumé des changements Le texte ajoute que lorsqu’une installation ou une sous‑installation se trouve dans le périmètre d’une installation nucléaire de base, c’est l’Autorité de sûreté nucléaire qui remplace le préfet pour déterminer si un procédé est exposé à un risque important de fuite de carbone.

En vigueur à partir du jeudi 27 février 2014

Pour l'application de la présente sous-section, chaque installation remplissant les conditions d'affectation de quotas d'émission à titre gratuit est divisée en une ou plusieurs des sous-installations suivantes, en fonction des besoins :

a) Une sous-installation avec référentiel de produit ;

b) Une sous-installation avec référentiel de chaleur ;

c) Une sous-installation avec référentiel de combustibles ;

d) Une sous-installation avec émissions de procédé.

Les sous-installations correspondent, dans la mesure du possible, aux parties physiques de l'installation.

Pour les sous-installations avec référentiel de chaleur, les sous-installations avec référentiel de combustibles et les sous-installations avec émissions de procédé, le préfet détermine, sur la base des codes NACE et PRODCOM, si le procédé concerné est utilisé ou non pour un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone conformément à la décision 2010/2/ UE de la Commission établissant, conformément à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés aux fuites de carbone. Lorsqu'une sous-installation est implantée dans le périmètre d'une installation nucléaire de base, l'Autorité de sûreté nucléaire se substitue au préfet pour effectuer cette détermination.

Lorsqu'une installation incluse dans le système d'échange a produit et exporté de la chaleur mesurable vers une installation ou une autre entité non incluse dans ce système, il est présumé que pour cette chaleur le procédé correspondant de la sous-installation avec référentiel de chaleur n'est pas utilisé pour un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone conformément à la décision 2010/2/UE de la Commission, sauf si le préfet établit que le consommateur de la chaleur mesurable fait partie d'un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone conformément à la décision précitée. Lorsque l'installation est implantée dans le périmètre d'une installation nucléaire de base, l'Autorité de sûreté nucléaire se substitue au préfet pour établir que ce consommateur fait partie d'un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé au risque ci-dessus.

La somme des intrants, des extrants et des émissions de chaque sous-installation ne dépasse pas les intrants, les extrants et les émissions totales de l'installation.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet par un dispositif détaillé de subdivision des installations

Résumé des changements L’article passe d’une règle générale sur la création d’un plan national d’affectation des quotas à une procédure détaillée qui divise chaque installation en sous‑installations (produit, chaleur, combustibles ou émissions de procédé), définit les critères du préfet et introduit une présomption concernant la chaleur exportée.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Pour l'application de la présente sous-section, chaque installation remplissant les conditions d'affectation de quotas d'émission à titre gratuit est divisée en une ou plusieurs des sous-installations suivantes, en fonction des besoins :

a) Une sous-installation avec référentiel de produit ;

b) Une sous-installation avec référentiel de chaleur ;

c) Une sous-installation avec référentiel de combustibles ;

d) Une sous-installation avec émissions de procédé.

Les sous-installations correspondent, dans la mesure du possible, aux parties physiques de l'installation. Pour les sous-installations avec référentiel de chaleur, les sous-installations avec référentiel de combustibles et les sous-installations avec émissions de procédé, le préfet détermine, sur la base des codes NACE et PRODCOM, si le procédé concerné est utilisé ou non pour un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone conformément à la décision 2010/2/ UE de la Commission établissant, conformément à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés aux fuites de carbone.

Lorsqu'une installation incluse dans le système d'échange a produit et exporté de la chaleur mesurable vers une installation ou une autre entité non incluse dans ce système, il est présumé que pour cette chaleur le procédé correspondant de la sous-installation avec référentiel de chaleur n'est pas utilisé pour un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone conformément à la décision 2010/2/ UE de la Commission, sauf si le préfet établit que le consommateur de la chaleur mesurable fait partie d'un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone conformément à la décision précitée.

La somme des intrants, des extrants et des émissions de chaque sous-installation ne dépasse pas les intrants, les extrants et les émissions totales de l'installation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 23 mars 2007

Pour chaque période pluriannuelle prévue au I de l'article L. 229-8, un projet de plan national d'affectation des quotas d'émission de gaz à effet de serre est élaboré par le ministre chargé de l'environnement et soumis à l'avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement pris après avis des ministres intéressés.