Article R224-59-10
Abrogé depuis le 2020-07-30 par Décret n°2020-912 du 28 juillet 2020 - art. 6
Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences mentionnés à l'article R. 224-59-7 sont accrédités par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
Cette accréditation, dont les critères sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'énergie, de la construction, de la santé et de l'industrie, est accordée en considération de l'organisation interne de l'organisme en cause, des exigences requises des personnes chargées des missions d'examinateur et de sa capacité à assurer la surveillance des personnes certifiées.
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