Code de l'environnement

Article R224-57

Article R224-57

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Étiquetage des produits de revêtement et de retouche de véhicules

Résumé Les produits de peinture et de retouche pour voitures doivent avoir une étiquette avec des informations sur les composés organiques volatils.

Les produits désignés à l'article R. 224-49 sont munis, lors de leur mise sur le marché, d'une étiquette indiquant :

1° La catégorie du produit et la valeur limite de concentration en composés organiques volatils correspondante mentionnée à l'arrêté prévu à l'article R. 224-50 ;

2° La concentration maximale en composés organiques volatils du produit prêt à l'emploi.

Les concentrations sont exprimées en grammes de composés organiques volatils par litre de produit (g/ l).


Historique des versions

Version 1

Les produits désignés à l'article R. 224-49 sont munis, lors de leur mise sur le marché, d'une étiquette indiquant :

1° La catégorie du produit et la valeur limite de concentration en composés organiques volatils correspondante mentionnée à l'arrêté prévu à l'article R. 224-50 ;

2° La concentration maximale en composés organiques volatils du produit prêt à l'emploi.

Les concentrations sont exprimées en grammes de composés organiques volatils par litre de produit (g/ l).