Code de l'environnement

Article R224-13

Article R224-13

L'autorité compétente pour la délivrance et le retrait des certificats de réception par type est le préfet de la région Ile-de-France pour les moteurs destinés aux engins mobiles non routiers autres que ceux mentionnés à l'article R. 224-12.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 mars 2007

Abrogé le samedi 20 novembre 2021

L'autorité compétente pour la délivrance et le retrait des certificats de réception par type est le préfet de la région Ile-de-France pour les moteurs destinés aux engins mobiles non routiers autres que ceux mentionnés à l'article R. 224-12.