Code de l'environnement

Article R*223-15

Article R*223-15

L'attestation de la souscription de l'assurance prévue à l'article L. 423-16 du code de l'environnement dont la forme est fixée par un arrêté du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse est remise aux assurés, sur demande de leur part, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la demande.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 7 septembre 2003

Abrogé le vendredi 5 août 2005

L'attestation de la souscription de l'assurance prévue à l'article L. 423-16 du code de l'environnement dont la forme est fixée par un arrêté du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse est remise aux assurés, sur demande de leur part, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la demande.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 août 2003

L'attestation prévue à l'article L. 423-16 du code de l'environnement et dont la forme est fixée par un arrêté du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse est remise aux assurés, sur demande de leur part, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la demande.