Code de l'environnement

Article R221-34

Article R221-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Conservation et mise à disposition des rapports d'évaluation de la qualité de l'air intérieur

Résumé Les rapports sur la qualité de l'air intérieur doivent être gardés et accessibles aux agents de contrôle.

Les deux derniers rapports d'évaluation des moyens d'aération et d'analyse des mesures de polluants mentionnés à l'article R. 221-32 doivent être conservés par le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de l'établissement et tenus à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 226-2 du présent code et à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique.


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Version 1

Les deux derniers rapports d'évaluation des moyens d'aération et d'analyse des mesures de polluants mentionnés à l'article R. 221-32 doivent être conservés par le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de l'établissement et tenus à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 226-2 du présent code et à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique.