Code de l'environnement

Article R218-11

Article R218-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences des autorités pour les mesures de police maritime d'urgence

Résumé Cet article précise qui peut prendre des mesures en cas d'urgence en mer, en fonction de l'endroit et des demandes des autorités locales.

Dans les limites territoriales de compétence définies à l'article R. 218-6, les pouvoirs de réquisition prévus à l'article L. 218-72 sont exercés par le préfet maritime et par le préfet du département en particulier sur demande du président du directoire dans les grands ports maritimes, du directeur du port autonome, du président du conseil régional, du président du conseil départemental du maire concerné ou du président de l'organe délibérant d'un groupement de collectivités territoriales.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des conditions de demande

Résumé des changements L’article élargit la liste des personnes pouvant demander une réquisition aux préfets en y ajoutant notamment le président directoire des grands ports maritimes, les présidents régionaux et d’organes délibérants de groupements locaux.

Dans les limites territoriales de compétence définies à l'article R. 218-6, les pouvoirs de réquisition prévus à l'article L. 218-72 sont exercés par le préfet maritime et par le préfet du département en particulier sur demande du président du directoire dans les grands ports maritimes, du directeur du port autonome, du président du conseil régional, du président du conseil départemental du maire concerné ou du président de l'organe délibérant d'un groupement de collectivités territoriales.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de l'autorité requérante : Conseil Général → Conseil Départemental

Résumé des changements Le texte modifie la personne habilitée à demander la réquisition, passant du président du conseil général au président du conseil départemental.

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

Dans les limites territoriales de compétence définies à l'article R. 218-6, les pouvoirs de réquisition prévus à l'article L. 218-72 sont exercés par le préfet maritime et par le préfet du département en particulier sur demande du directeur du port autonome, du président du conseil départemental ou du maire concerné.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 23 mars 2007

Dans les limites territoriales de compétence définies à l'article R. 218-6, les pouvoirs de réquisition prévus à l'article L. 218-72 sont exercés par le préfet maritime et par le préfet du département en particulier sur demande du directeur du port autonome, du président du conseil général ou du maire concerné.