Code de l'environnement

Article R219-1-10

Article R219-1-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de consultation pour le document stratégique de façade

Résumé L'article explique comment le projet de document stratégique de façade est soumis à plusieurs groupes pour avis, et comment ces avis sont utilisés dans les trois mois, sinon ils sont considérés comme favorables. Il inclut aussi la consultation des pays voisins pour s'assurer que tout soit cohérent.

I. – Les préfets coordonnateurs arrêtent le projet de chacune des parties du document stratégique de façade et le transmettent pour avis :

– au conseil maritime de façade ;

– au Conseil national de la mer et des littoraux ;

– aux conseils régionaux et aux conseils départementaux littoraux, ainsi qu'à la collectivité de Corse ;

– aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes chargés de l'élaboration de schémas de cohérence territoriale côtiers ;

– aux conférences régionales pour la mer et le littoral, lorsqu'elles existent ;

– aux comités de bassin ;

– aux comités régionaux de la biodiversité ;

– aux comités régionaux des pêches maritimes ;

– au chef d'état-major de la marine nationale ;

– aux préfets coordonnateurs des façades limitrophes.

Le rapport environnemental établi en application de l'article R. 122-17 est transmis avec la quatrième partie du document stratégique.

II. – Les avis sont rendus, au plus tard, dans les trois mois suivant la saisine. A défaut, ils sont réputés favorables.

III. – Les projets de chacune des parties du document stratégique de façade sont transmis par les ministres chargés de la mer et de l'environnement aux autorités compétentes des Etats riverains d'une même région marine pour recueillir leurs observations sur la cohérence du document avec leurs propres stratégie marine et planification de l'espace maritime.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du libellé concernant la collectivité corse

Résumé des changements La seule modification consiste à raccourcir le libellé désignant l’autorité corse en passant de « collectivité territoriale de Corse » à « collectivité de Corse ».

I. – Les préfets coordonnateurs arrêtent le projet de chacune des parties du document stratégique de façade et le transmettent pour avis :

– au conseil maritime de façade ;

– au Conseil national de la mer et des littoraux ;

– aux conseils régionaux et aux conseils départementaux littoraux, ainsi qu'à la collectivité de Corse ;

– aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes chargés de l'élaboration de schémas de cohérence territoriale côtiers ;

– aux conférences régionales pour la mer et le littoral, lorsqu'elles existent ;

– aux comités de bassin ;

– aux comités régionaux de la biodiversité ;

– aux comités régionaux des pêches maritimes ;

– au chef d'état-major de la marine nationale ;

– aux préfets coordonnateurs des façades limitrophes.

Le rapport environnemental établi en application de l'article R. 122-17 est transmis avec la quatrième partie du document stratégique.

II. – Les avis sont rendus, au plus tard, dans les trois mois suivant la saisine. A défaut, ils sont réputés favorables.

III. – Les projets de chacune des parties du document stratégique de façade sont transmis par les ministres chargés de la mer et de l'environnement aux autorités compétentes des Etats riverains d'une même région marine pour recueillir leurs observations sur la cohérence du document avec leurs propres stratégie marine et planification de l'espace maritime.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du processus d’avis – simplification et élargissement des interlocuteurs

Résumé des changements La nouvelle version simplifie les destinataires du projet en retirant plusieurs organismes (chambres consulaires, agences sanitaires…) tout en ajoutant certains acteurs comme les comités régionaux biodiversité ou le chef d’état‑major naval ; elle précise également que chaque partie du document est transmise par les ministres aux États riverains pour recueillir leurs observations sur la cohérence avec leur propre stratégie marine.

En vigueur à partir du samedi 6 mai 2017

I. – Les préfets coordonnateurs arrêtent le projet de chacune des parties du document stratégique de façade et le transmettent pour avis :

– au conseil maritime de façade ; au Conseil national de la mer et des littoraux ;

– aux conseils régionaux et aux conseils départementaux littoraux, ainsi qu'à la collectivité territoriale de Corse ;

– aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes chargés de l'élaboration de schémas de cohérence territoriale côtiers ;

aux conférences régionales pour la mer et le littoral, lorsqu'elles existent ;

aux comités de bassin ;

aux comités régionaux de la biodiversité ;

aux comités régionaux des pêches maritimes ;

au chef d'état-major de la marine nationale ;

aux préfets coordonnateurs des façades limitrophes.

Le rapport environnemental établi en application de l'article R. 122-17 est transmis avec la quatrième partie du document stratégique.

II. Les avis sont rendus, au plus tard, dans les trois mois suivant la saisine. A défaut, ils sont réputés favorables.

III. – Les projets de chacune des parties du document stratégique de façade sont transmis par les ministres chargés de la mer et de l'environnement aux autorités compétentes des Etats riverains d'une même région marine pour recueillir leurs observations sur la cohérence du document avec leurs propres stratégie marine et planification de l'espace maritime.

Version 2

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Remplacement des conseils généraux par les conseils départementaux

Résumé des changements Le texte remplace les "conseils généraux" par les "conseils départementaux" dans la liste des instances à consulter pour l’avis du projet de document stratégique.

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

I. – Dans l'accomplissement de leur mission relative à l'élaboration, à l'approbation et à la mise en œuvre des documents stratégiques de façade, les préfets coordonnateurs désignés à l'article R. * 219-1-8 veillent à associer, à chaque étape, les préfets de la façade concernée et les conseils maritimes de façade mentionnés à l'article L. 219-6-1.

II. – Ils transmettent conjointement pour avis l'avant-projet de document stratégique de façade :

au conseil maritime de façade et au Conseil national de la mer et des littoraux ;

aux conseils régionaux et aux conseils départementaux ;

aux comités de bassin dont le périmètre recouvre les eaux littorales ;

aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ;

aux chambres consulaires, aux agences régionales de santé, aux comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, aux comités régionaux de la conchyliculture, aux conseils de développement portuaires et aux conseils de coordination interportuaires, aux établissements publics de l'Etat chargés d'une politique de recherche, de gestion ou de protection liée au littoral et aux milieux marins, aux syndicats mixtes d'aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux concernés et aux associations agréées de protection de la nature dont les statuts prévoient qu'elles agissent pour la protection du milieu littoral et marin sur la base des listes établies par les préfets de département ;

le cas échéant, à la commission nautique locale prévue à l'article 5 du décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques.

Ces avis sont rendus, au plus tard, dans les trois mois suivant la saisine. A défaut, ils sont réputés favorables. Le projet de document stratégique de façade et les avis rendus sont transmis, à l'issue de ces consultations, au ministre chargé de la mer.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 18 février 2012

I.-Dans l'accomplissement de leur mission relative à l'élaboration, à l'approbation et à la mise en œuvre des documents stratégiques de façade, les préfets coordonnateurs désignés à l'article R. * 219-1-8 veillent à associer, à chaque étape, les préfets de la façade concernée et les conseils maritimes de façade mentionnés à l'article L. 219-6-1.

II.-Ils transmettent conjointement pour avis l'avant-projet de document stratégique de façade :

-au conseil maritime de façade et au Conseil national de la mer et des littoraux ;

-aux conseils régionaux et aux conseils généraux ;

-aux comités de bassin dont le périmètre recouvre les eaux littorales ;

-aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ;

-aux chambres consulaires, aux agences régionales de santé, aux comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, aux comités régionaux de la conchyliculture, aux conseils de développement portuaires et aux conseils de coordination interportuaires, aux établissements publics de l'Etat chargés d'une politique de recherche, de gestion ou de protection liée au littoral et aux milieux marins, aux syndicats mixtes d'aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux concernés et aux associations agréées de protection de la nature dont les statuts prévoient qu'elles agissent pour la protection du milieu littoral et marin sur la base des listes établies par les préfets de département ;

-le cas échéant, à la commission nautique locale prévue à l'article 5 du décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques.

Ces avis sont rendus, au plus tard, dans les trois mois suivant la saisine. A défaut, ils sont réputés favorables. Le projet de document stratégique de façade et les avis rendus sont transmis, à l'issue de ces consultations, au ministre chargé de la mer.