Code de l'environnement

Article R214-112

Article R214-112

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classement des barrages en fonction de leurs caractéristiques géométriques

Résumé Les barrages sont classés en 3 catégories en fonction de leur taille et du volume d'eau qu'ils retiennent.

Les classes des barrages de retenue et des ouvrages assimilés, ci-après désignés " barrage ", sont définies dans le tableau ci-dessous :

|CLASSE
de l'ouvrage
| CARACTÉRISTIQUES GÉOMÉTRIQUES | |------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | A | H ≥ 20 et H2 x V0,5 ≥1 500 | | B | Ouvrage non classé en A et pour lequel H ≥10 et

H2 x V0,5 ≥ 200 | | C |a) Ouvrage non classé en A ou B et pour lequel H ≥ 5 et

H2 x V0,5 ≥ 20

b) Ouvrage pour lequel les conditions prévues au a ne sont pas satisfaites mais qui répond aux conditions cumulatives ci-après :

i) H > 2 ;

ii) V > 0,05 ;

iii) Il existe une ou plusieurs habitations à l'aval du barrage, jusqu'à une distance par rapport à celui-ci de 400 mètres.|

Au sens du présent article, on entend par :

1° “ H ”, la hauteur de l'ouvrage exprimée en mètres et définie comme la plus grande différence de cote entre le sommet de la crête de l'ouvrage et le terrain naturel au niveau du pied de l'ouvrage ;

2° “ V ”, le volume retenu exprimé en millions de mètres cubes et défini comme le volume retenu par le barrage à la cote de retenue normale. Dans le cas des remblais latéraux à un bief, le volume considéré est celui du bief situé entre deux écluses ou deux ouvrages vannés.

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise en tant que de besoin les modalités selon lesquelles H et V doivent être déterminés en fonction des caractéristiques du barrage et de son environnement, notamment lorsqu'une partie de l'eau est stockée dans une excavation naturelle ou artificielle du terrain naturel.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification des critères géométriques du barrage

Résumé des changements Les définitions techniques du barrage ont été précisées : la hauteur est désormais mesurée verticalement depuis le sommet jusqu'au terrain naturel, et le volume retenu se calcule en prenant en compte les remblais latéraux plutôt que les digues de canaux.

Les classes des barrages de retenue et des ouvrages assimilés, ci-après désignés " barrage ", sont définies dans le tableau ci-dessous :

CLASSE

de l'ouvrage

CARACTÉRISTIQUES GÉOMÉTRIQUES

A

H ≥ 20 et H

2

x V

0,5

≥1 500

B

Ouvrage non classé en A et pour lequel H ≥10 et

H

2

x V

0,5

≥ 200

C

a) Ouvrage non classé en A ou B et pour lequel H ≥ 5 et

H

2

x V

0,5

≥ 20

b) Ouvrage pour lequel les conditions prévues au a ne sont pas satisfaites mais qui répond aux conditions cumulatives ci-après :

i) H > 2 ;

ii) V > 0,05 ;

iii) Il existe une ou plusieurs habitations à l'aval du barrage, jusqu'à une distance par rapport à celui-ci de 400 mètres.

Au sens du présent article, on entend par :

H ”, la hauteur de l'ouvrage exprimée en mètres et définie comme la plus grande différence de cote entre le sommet de la crête de l'ouvrage et le terrain naturel au niveau du pied de l'ouvrage ;

V ”, le volume retenu exprimé en millions de mètres cubes et défini comme le volume retenu par le barrage à la cote de retenue normale. Dans le cas des remblais latéraux à un bief, le volume considéré est celui du bief situé entre deux écluses ou deux ouvrages vannés.

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise en tant que de besoin les modalités selon lesquelles H et V doivent être déterminés en fonction des caractéristiques du barrage et de son environnement, notamment lorsqu'une partie de l'eau est stockée dans une excavation naturelle ou artificielle du terrain naturel.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout des critères de classification et clarification des modalités d’évaluation

Résumé des changements L’article intègre désormais les critères précis classant les barrages en catégories A, B ou C directement dans le texte et précise que le ministre doit fixer la méthode pour mesurer la hauteur et le volume, remplaçant ainsi la référence à un tableau externe.

En vigueur à partir du vendredi 15 mai 2015

Les classes des barrages de retenue et des ouvrages assimilés, ci-après désignés " barrage ", sont définies dans le tableau ci-dessous :

CLASSE

de l'ouvrage

CARACTÉRISTIQUES GÉOMÉTRIQUES

A

H 20 et H 2

x V

0,5

≥1 500

B

Ouvrage non classé en A et pour lequel H ≥10 et

H

2

x V

0,5

≥ 200

C

a) Ouvrage non classé en A ou B et pour lequel H ≥ 5 et

H

2

x V

0,5

≥ 20

b) Ouvrage pour lequel les conditions prévues au a ne sont pas satisfaites mais qui répond aux conditions cumulatives ci-après :

i) H > 2 ;

ii) V > 0,05 ;

iii) Il existe une ou plusieurs habitations à l'aval du barrage, jusqu'à une distance par rapport à celui-ci de 400 mètres.

Au sens du présent article, on entend par :

" H ", la hauteur de l'ouvrage exprimée en mètres et définie comme la plus grande hauteur mesurée verticalement entre le sommet de l'ouvrage et le terrain naturel à l'aplomb de ce sommet ;

" V ", le volume retenu exprimé en millions de mètres cubes et défini comme le volume qui est retenu par le barrage à la cote de retenue normale. Dans le cas des digues de canaux, le volume considéré est celui du bief entre deux écluses ou deux ouvrages vannés.

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise en tant que de besoin les modalités selon lesquelles H et V doivent être déterminés en fonction des caractéristiques du barrage et de son environnement, notamment lorsqu'une partie de l'eau est stockée dans une excavation naturelle ou artificielle du terrain naturel.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Les classes des barrages de retenue et des ouvrages assimilés, notamment les digues de canaux, ci-après désignés "barrage", sont définies dans le tableau ci-dessous :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 289 du 13/12/2007 texte numéro 3 à l'adresse suivante :

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20071213&numTexte=3&pageDebut=20113&pageFin=20122

Au sens du présent article, on entend par :

"H", la hauteur de l'ouvrage exprimée en mètres et définie comme la plus grande hauteur mesurée verticalement entre le sommet de l'ouvrage et le terrain naturel à l'aplomb de ce sommet ;

"V", le volume retenu exprimé en millions de mètres cubes et défini comme le volume qui est retenu par le barrage à la cote de retenue normale. Dans le cas des digues de canaux, le volume considéré est celui du bief entre deux écluses ou deux ouvrages vannés.