Code de l'environnement

Article R214-111-2

Article R214-111-2

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Fixation des débits minimaux temporaires en période d'étiage

Résumé En cas de sécheresse sévère, le préfet peut réduire temporairement le débit minimum d'eau en aval des ouvrages.

Le préfet du département peut fixer des débits minimaux temporaires pour une période d'étiage naturel exceptionnel en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 214-18. Ces débits temporaires doivent maintenir un écoulement en aval de l'ouvrage.


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Version 1

Le préfet du département peut fixer des débits minimaux temporaires pour une période d'étiage naturel exceptionnel en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 214-18. Ces débits temporaires doivent maintenir un écoulement en aval de l'ouvrage.